Article publié dans la revue CCI infos de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Tarn et Garonne de juillet 2016

La simplification des formalités en droit commercial : l’adaptation des dispositions du code de commerce aux modifications apportées par la Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015

Depuis trois ans, le mot d’ordre mis en avant par le Gouvernement est la simplification, dont l’un des objectifs annoncé est de faciliter la vie quotidienne des entreprises et des particuliers.

La Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, dite loi “Macron” comportait un certain nombre d’allègements des formalités en matière commerciale, lesquels ont conduit à la modification de la partie législative du code de commerce.

Le décret du 11 mars 2016 relatif à la “simplification des formalités en matière de droit commercialvient modifier la partie réglementaire de ce code dans trois domaines : la cession de fonds de commerce, les baux commerciaux et l’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel.

En matière de cession de fonds de commerce :

  • les nouveaux articles R. 123-211 et R. 123-212 du Code de commerce détaillent les nouvelles mentions que doit comporter l’avis publié au Bulletin Officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), depuis la suppression de la publication de la cession dans un journal d’annonces légales,
  • les mentions relatives à la procédure dite de “surenchère du sixième” sont supprimées (article R. 141-3), puisque depuis son abrogation les créanciers opposants ou inscrits du vendeur ne peuvent plus offrir de racheter lui-même le fonds de commerce de son débiteur pour le prix déclaré initialement, augmenté du sixième du prix principal du fonds de commerce, si le prix de cession du fonds de commerce se révèle insuffisant pour désintéresser les créanciers ou s’il y a eu dissimulation du prix réel,
  • la procédure dite de “surenchère du dixième“, maintenue quant à elle, peut être engagée par une opposition au paiement du prix de cession par lettre recommandée avec accusé de réception, et non plus seulement par acte extrajudiciaire, la date d’opposition étant alors celle de l’expédition de la lettre par le créancier (R. 141-2).

En matière de baux commerciaux :

  • depuis la loi “Macron“, il n’est plus exigé que le congé du bailleur soit donné par lettre recommandée avec accusé de réception, un acte extrajudiciaire étant suffisant, de sorte que l’article R. 145-1-1 sur la date du congé donné par lettre recommandée a été abrogé,
  • en conséquence, un nouvel article (R. 145-38) vient préciser les modalités de recours à la lettre recommandée : “lorsque […] une partie a recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de notification à l’égard de celui qui y procède est celle de l’expédition de la lettre et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de première présentation de la lettre. Lorsque la lettre n’a pas pu être présentée à son destinataire, la démarche doit être renouvelée par acte extrajudiciaire.”. Il convient donc de rester attentif en cas de recours à la lettre recommandée.

En matière d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel :

  • le principe d’insaisissabilité de la résidence principale consacré par la loi “Macron” à l’article L. 526-1 conduit à la nécessaire adaptation des articles relatifs aux mentions portées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) :
  • dans sa déclaration d’immatriculation au RCS, la personne physique doit déclarer, le cas échéant, qu’elle a effectué une déclaration d’insaisissabilité de ses droits sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel ou qu’elle a renoncé à l’insaisissabilité de ses droits sur sa résidence principale, en précisant le lieu de publication de cette déclaration (article R. 123-37, 4°),
  • toute modification rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations contenues dans la déclaration d’insaisissabilité ou de renonciation à ce droit, doit faire l’objet, dans le délai d’un mois, d’une demande d’inscription modificative au RCS (article R. 123-46, 2°),
  • ces nouvelles précisions sur les obligations déclaratives sont reprises dans la section spécifique au chapitre sur la protection de l’entrepreneur individuel et du conjoint, tant en ce qui concerne l’immatriculation que les modifications postérieures (articles R. 526-1 et 526-2).
RAPPEL : en matière de bail commercial, la lettre recommandée peut être utilisée lorsque :

  • le locataire donne congé à l’expiration d’une période triennale,
  • le locataire sollicite le renouvellement de son bail,
  • le bailleur exerce son droit de repentir, générateur du nouveau bail,
  • le preneur informe le bailleur de sa position suite à un refus de renouvellement,
  • le locataire exerce son droit de priorité,
  • le locataire souhaite adjoindre des activités connexes ou complémentaires à son activité principale,
  • le locataire souhaite exercer une ou plusieurs activités différentes de celles mentionnées au bail,
  • le locataire renonce à sa demande de dé-spécialisation.

Article Revue CCI